66(1)La personne physique qui a présenté une demande en vertu de l’article 7 ou 15, relativement à une décision, à un acte ou à une omission d’un dépositaire ayant trait à la demande peut déférer, conformément aux règlements, une affaire à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour qu’il l’examine.