69(1)Sur réception d’ une plainte, le commissaire, en conformité avec la présente loi et avec les attributions, les privilèges, les droits et les devoirs que lui confère la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, enquête sur l’affaire dont il est saisi ou entreprend des démarches pour parvenir à un règlement informel de la plainte en vertu du paragraphe (2).