Droit d’interjeter appel
75(1)Si le dépositaire décide de ne pas accepter les recommandations de l’ombud, la personne physique qui a déposé la plainte peut appeler de l’affaire, conformément aux règlements, devant un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
75(2)Le dépositaire informe par écrit la personne physique qui a déposé la plainte de sa décision de ne pas accepter les recommandations de l’ombud, du droit de la personne d’interjeter appel et du délai d’appel.
75(3)L’article 66 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté en vertu du paragraphe (1).
2019, ch. 19, art. 5; 2023, ch. 17, art. 189