9(2)S’il l’estime indiqué, le dépositaire auquel la
Loi sur les langues officielles s’applique peut traduire ou faire traduire les parties pertinentes du document contenant des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique pour les besoins du médecin unilingue qui la traite, si le médecin ne comprend pas la langue officielle dans laquelle celui-ci est établi.