26.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente section, la Commission peut, en tout temps avant la nomination d’un arbitre et lorsque la Commission est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, traiter une plainte pour inconduite ou se saisir d’une plainte pour inconduite qui est traitée par un chef de police ou une autorité municipale.