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Lois et règlements
P-9.2
- Loi sur la police
Article 28.5
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Date d'entrée en vigueur
2021-06-11
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Révision de la décision de ne prendre aucune autre mesure
2005, ch. 21, art. 15
28.5
La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant dans les quatorze jours de la réception de l’avis que prévoit le paragraphe 28.4(2), réviser la décision du chef de police prise en vertu de l’alinéa 28.4(1)
a
) de ne prendre aucune autre mesure et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a
)
confirmer la décision et donner au plaignant, à l’agent de police et au chef de police un avis écrit de sa décision;
b
)
infirmer la décision et ordonner au chef de police de poursuivre le traitement de la plainte pour inconduite.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
2015-02-01
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Révision de la décision de ne prendre aucune autre mesure
2005, ch. 21, art. 15
28.5
La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant, réviser la décision du chef de police prise en vertu de l’alinéa 28.4(1)
a
) de ne prendre aucune autre mesure et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a
)
confirmer la décision et donner au plaignant, à l’agent de police et au chef de police un avis écrit de sa décision;
b
)
infirmer la décision et ordonner au chef de police de procéder à une conférence de règlement.
2005, ch. 21, art. 15
2008-01-01
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Révision de la décision de ne prendre aucune autre mesure
2005, c.21, art.15
28.5
La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant, réviser la décision du chef de police prise en vertu de l’alinéa 28.4(1)a) de ne prendre aucune autre mesure et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a
)
confirmer la décision et donner au plaignant, à l’agent de police et au chef de police un avis écrit de sa décision;
b
)
infirmer la décision et ordonner au chef de police de procéder à une conférence de règlement.
2005, c.21, art.15
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