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Lois et règlements
P-9.2
- Loi sur la police
Article 29.5
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Date d'entrée en vigueur
2021-06-11
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Révision du règlement
2005, ch. 21, art. 15
29.5
(1)
Dans les quatorze jours après avoir reçu la lettre de règlement en vertu du paragraphe 29.4(1), le plaignant peut demander à la Commission de réviser le règlement.
29.5
(2)
La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant, réviser un règlement conclu en vertu du paragraphe 29.4(1) et rendre l’une des décisions suivantes :
a
)
confirmer le règlement et donner au plaignant, à l’agent de police et au chef de police un avis écrit de sa décision;
b
)
dans les trente jours après la date où le chef de police signifie à la Commission la lettre de règlement, infirmer le règlement si, de l’avis de la Commission, le règlement ne reflète pas les principes de discipline et de correction établis par règlement et soit :
(i
)
signifier un avis de règlement, accompagné de ses recommandations, au chef de police et à l’agent de police,
(ii
)
signifier un avis d’audience d’arbitrage au chef de police et à l’agent de police et en aviser par écrit le plaignant.
29.5
(3)
Le chef de police et l’agent de police disposent de dix jours à compter de la réception d’un avis en vertu du sous-alinéa (2)b)(i) pour accepter le règlement et les recommandations.
29.5
(4)
Si le chef de police ou l’agent de police n’accepte pas le règlement et les recommandations dans les dix jours de la réception de l’avis, le chef de police signifie un avis d’audience d’arbitrage à l’agent de police et avise le plaignant par écrit de sa tenue.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
2015-02-01
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Révision du règlement
2005, ch. 21, art. 15
29.5
(1)
Dans les quatorze jours après avoir reçu la lettre de règlement en vertu du paragraphe 29.4(1), le plaignant peut demander à la Commission de réviser le règlement.
29.5
(2)
La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant, réviser un règlement conclu en vertu du paragraphe 29.4(1) et rendre l’une des décisions suivantes :
a
)
confirmer le règlement et donner au plaignant, à l’agent de police et au chef de police un avis écrit de sa décision;
b
)
dans les trente jours après la date où le chef de police signifie à la Commission la lettre de règlement, infirmer le règlement si, de l’avis de la Commission, le règlement ne reflète pas les principes de discipline et de correction établis par règlement et soit :
(i
)
renvoyer l’affaire devant le chef de police pour un règlement, avec ses recommandations,
(ii
)
signifier un avis d’audience d’arbitrage au chef de police et à l’agent de police et en aviser par écrit le plaignant.
2005, ch. 21, art. 15
2008-01-01
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Révision du règlement
2005, c.21, art.15
29.5
(1)
Dans les quatorze jours après avoir reçu la lettre de règlement en vertu du paragraphe 29.4(1), le plaignant peut demander à la Commission de réviser le règlement.
29.5
(2)
La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant, réviser un règlement conclu en vertu du paragraphe 29.4(1) et rendre l’une des décisions suivantes :
a
)
confirmer le règlement et donner au plaignant, à l’agent de police et au chef de police un avis écrit de sa décision;
b
)
dans les trente jours après la date où le chef de police signifie à la Commission la lettre de règlement, infirmer le règlement si, de l’avis de la Commission, le règlement ne reflète pas les principes de discipline et de correction établis par règlement et soit :
(i
)
renvoyer l’affaire devant le chef de police pour un règlement, avec ses recommandations,
(ii
)
signifier un avis d’audience d’arbitrage au chef de police et à l’agent de police et en aviser par écrit le plaignant.
2005, c.21, art.15
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