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Lois et règlements
P-9.2
- Loi sur la police
Article 34
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Abrogé
34
Abrogé : 2005, ch. 21, art. 19
1979, ch. 41, art. 94; 1981, ch. 59, art. 25; 1986, ch. 64, art. 15; 1987, ch. 41, art. 22; 1988, ch. 64, art. 10; 1998, ch. 42, art. 10; 2005, ch. 21, art. 19
2008-01-01
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Abrogé
34
Abrogé : 2005, c.21, art.19
1979, c.41, art.94; 1981, c.59, art.25; 1986, c.64, art.15; 1987, c.41, art.22; 1988, c.64, art.10; 1998, c.42, art.10; 2005, c.21, art.19
2006-12-31
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Pouvoirs de condamner pour outrage
34
Lorsque la présente loi l’y autorise, la Commission, un conseil d’arbitrage établi conformément à la présente loi, un comité, un conseil, un chef de police ou un agent de police autorisé par un chef de police à diriger une audience peut, au cours d’une audience, conclure que commet un outrage la personne
a
)
qui néglige ou refuse de déférer à citation de comparaître,
b
)
qui refuse de prêter le serment de témoin,
c
)
qui omet ou refuse, sans juste motif, de répondre à toute question pertinente ou de produire tout document, livre ou dossier qu’elle a sous sa garde ou son contrôle,
d
)
qui perturbe ou entrave de toute autre façon l’audience,
et peut déférer l’outrage à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à un des juges qui la composent; la Cour peut alors citer à comparaître la personne contre laquelle il a été conclu à l’outrage, peut mener une enquête à ce sujet et elle peut, après avoir entendu les témoins à charge et à décharge ainsi que les moyens de défense invoqués, condamner ou prendre les mesures pour condamner cette personne comme si elle avait été déclarée coupable d’outrage au tribunal ou suspendre la condamnation à la condition que la personne comparaisse, témoigne ou produise ainsi qu’elle en est requise.
1979, c.41, art.94; 1981, c.59, art.25; 1986, c.64, art.15; 1987, c.41, art.22; 1988, c.64, art.10; 1998, c.42, art.10
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