1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appariement de données » La création de renseignements identificatoires par la combinaison de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques ou dossiers électroniques.(data matching)
« auteur de la demande » Personne qui demande que lui soit communiqué un document en vertu de l’article 8.(applicant)
« Cabinet du procureur général » S’entend de la partie du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques. (Office of the Attorney General)
« Cabinet du procureur général » Abrogé : 2013, ch. 42, art. 17
« centre de données de recherche » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.(research data centre)
« comité d’évaluation » Le comité d’évaluation que constitue le ministre en application de l’article 77.(review committee)
« commissaire » Abrogé : 2019, ch. 19, art. 6
« document » Document qui reproduit des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres. La présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents.(record)
« employé » Est assimilée à un employé la personne qui conclut avec un organisme public un contrat de prestation de services.(employee)
« exécution de la loi » Désigne :
(law enforcement)
a)
des services policiers, y compris des opérations de renseignements criminels et de sécurité;
b)
une enquête policière, de renseignements de sécurité ou administrative, y compris la plainte ayant donné lieu à l’enquête, qui aboutissent ou qui peuvent aboutir à l’infliction d’une peine ou d’une sanction, y compris une peine ou une sanction infligée par l’organisme menant les enquêtes ou par un autre organisme auquel les résultats des enquêtes sont transmis;
c)
des instances qui aboutissent ou qui peuvent aboutir à l’infliction d’une peine ou d’une sanction, y compris une peine ou une sanction infligée par l’organisme menant les instances ou par un autre organisme auquel les résultats des instances sont transmis.
« fonctionnaire de l’Assemblée législative » Le président de l’Assemblée législative, le greffier de l’Assemblée législative, le directeur général des élections, l’ombud, le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés, le défenseur du consommateur en matière d’assurances, le commissaire à l’intégrité, le commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick et le vérificateur général.(officer of the Legislative Assembly)
« jour ouvrable » Quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un jour férié selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation.(business day)
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« ombud » Celui nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’ombud.(Ombud)
« organisme d’administration locale » S’entend :
(local government body)
a)
d’une municipalité et de ses institutions, y compris un corps de police municipal;
c)
d’une communauté rurale;
c.01)
d’une municipalité régionale;
c.1)
d’une commission de services régionaux constituée en vertu de la
Loi sur la prestation de services régionaux;
d)
d’une commission locale selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 87(1) de la
Loi sur la gouvernance locale;
e)
de tous autres organismes d’administration locale désignés tels à l’annexe A.
« organisme d’éducation » S’entend :
(educational body)
a)
d’une école selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur l’éducation ou des districts scolaires établis en vertu de la
Loi sur l’éducation;
b)
d’un conseil d’éducation de district établi en vertu de la
Loi sur l’éducation;
c)
de l’Université du Nouveau-Brunswick;
d)
de l’Université de Moncton;
e)
de St. Thomas University;
f)
de Mount Allison University;
f.1)
du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB);
f.2)
du New Brunswick Community College (NBCC);
g)
du New Brunswick College of Craft and Design;
h)
des facultés, des écoles ou des instituts d’un organisme mentionné aux alinéas
c) à
g);
i)
de tous autres organismes d’éducation désignés tels à l’annexe A.
« organisme de soins de santé » S’entend :
(health care body)
a)
des régies régionales de la santé et autres organismes figurant dans la partie III de l’annexe I de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
b)
de tous autres organismes de soins de santé désignés tels à l’annexe A.
« organisme gouvernemental » S’entend :
(government body)
a)
d’un conseil, d’une corporation de la Couronne, d’une commission, d’une association, d’un bureau, d’une agence ou d’une autre entité semblable, constitué ou non en personne morale, dont tous les membres ou tous les membres du conseil de direction ou d’administration sont nommés par une loi de la province ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b)
de tous autres organismes gouvernementaux désignés tels à l’annexe A.
« organisme non public » Personne qui n’est pas un organisme public.(non-public body)
« organisme public » (public body)
(i)
d’un ministère, d’un secrétariat ou d’un bureau du gouvernement de la province, notamment ceux figurant dans la partie I de l’annexe I de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics,
(ii)
d’un organisme gouvernemental, d’un conseil, d’une corporation de la Couronne ou d’une commission figurant dans la partie IV de l’annexe I de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics,
(iii)
d’un organisme gouvernemental,
(iv)
du bureau d’un ministre,
(v)
d’un organisme public local;
b)
mais ne s’entend pas :
(i)
du bureau d’un député à l’Assemblée législative,
(ii)
du bureau d’un fonctionnaire de l’Assemblée législative,
(iii)
de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick ou de la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick.
« organisme public local » S’entend :
(local public body)
a)
d’un organisme d’éducation;
b)
d’un organisme de soins de santé;
c)
d’un organisme d’administration locale.
« registre public » Registre de renseignements désigné dans les règlements que tient un organisme public et qui est à la disposition du grand public.(public registry)
« responsable d’un organisme public » Relativement à un organisme public :
(head)
a)
s’agissant d’un ministère, d’un secrétariat ou d’un bureau du gouvernement de la province figurant dans la partie I de l’annexe I de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics, le ministre qui le préside;
b)
s’agissant d’un district scolaire, le directeur général;
c)
s’agissant d’une régie régionale de la santé ou autre organisme figurant dans la partie III de l’annexe I de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics, le directeur général;
d)
sous réserve de l’alinéa
d.1), s’agissant d’un organisme figurant dans la partie IV de l’annexe I de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics, le directeur général;
d.1)
s’agissant de la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick, du président de son conseil d’administration;
e)
s’agissant d’un organisme gouvernemental, exception faite d’un organisme que vise l’alinéa
d) ou
d.1), la personne désignée telle à l’annexe A ou, si aucune personne n’y est désignée, le ministre ou l’organisme qui est chargé de l’application de la loi sous le régime de laquelle est établi l’organisme gouvernemental;
f)
s’agissant d’une université, la personne ou le groupe de personnes désigné par règlement administratif ou résolution comme étant responsable de l’organisme public;
g)
s’agissant du New Brunswick College of Craft and Design, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;
h)
s’agissant d’une municipalité, d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale, la ou les personnes désignées par règlement administratif, arrêté ou résolution comme étant responsable de l’organisme public;
i)
s’agissant des districts ruraux, le ministre des Gouvernements locaux;
j)
s’agissant d’un corps de police, le chef de police;
k)
s’agissant d’un autre organisme d’administration locale, la personne ou le groupe de personnes choisies par et parmi les membres élus ou nommés au conseil ou au conseil consultatif et désignées par écrit;
l)
dans tout autre cas, la personne ou le groupe de personnes désigné responsable de l’organisme public à l’annexe A.
« service, programme ou activité » Abrogé : 2017, ch. 31, art. 1
« service, programme ou activité commun ou intégré » S’entend de celui qui est fourni par l’entremise :
(common or integrated service, program or activity)
a)
soit d’un organisme public et d’un ou plusieurs autres organismes publics ou d’un ou plusieurs organismes non publics;
b)
soit d’un organisme public pour le compte d’un ou de plusieurs autres organismes publics.
« service, programme ou activité intégré » Abrogé : 2017, ch. 31, art. 1
« tiers » Personne autre que l’auteur de la demande ou l’organisme public.(third party)
2010, ch. N-4.05, art. 62; 2012, ch. 15, art. 46; 2012, ch. 39, art. 134; 2012, ch. 44, art. 19; 2013, ch. 7, art. 167; 2013, ch. 42, art. 17; 2013, ch. 47, art. 7; 2015, ch. 36, art. 1; 2015, ch. 44, art. 108; 2016, ch. 37, art. 169; 2016, ch. 53, art. 27; 2016, ch. 54, art. 16; 2017, ch. 1, art. 9; 2017, ch. 29, art. 2; 2017, ch. 63, art. 53; 2017, ch. 20, art. 166; 2017, ch. 31, art. 1; 2019, ch. 2, art. 129; 2019, ch. 19, art. 6; 2019, ch. 29, art. 143; 2020, ch. 25, art. 100; 2021, ch. 44, art. 54; 2023, ch. 17, art. 246; 2023, ch. 40, art. 30