Décision de considérer la demande comme ayant été abandonnée
2017, ch. 31, art. 13
12(1)Lorsqu’il envoie par écrit à l’auteur de la demande une demande d’éclaircissements ou une demande de paiement ou d’acceptation de payer des droits pour avoir accès à un document et que l’auteur de la demande n’y répond pas dans les vingt jours ouvrables suivant sa réception, le responsable de l’organisme public peut considérer la demande de communication comme ayant été abandonnée.
12(2)S’il décide de considérer la demande de communication comme ayant été abandonnée en vertu du paragraphe (1), le responsable de l’organisme public avise par écrit l’auteur de la demande de son droit de déposer une plainte auprès de l’ombud au sujet de cette décision.
2017, ch. 31, art. 14; 2019, ch. 19, art. 6