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R-10.6
- Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
Article 13
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Date d'entrée en vigueur
2018-04-01
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Transmission de la demande de communication
2017, ch. 31, art. 15
13
(1)
Dans les dix jours ouvrables de la date à laquelle un organisme public est saisi d’une demande de communication d’un document, le responsable de l’organisme peut transmettre la demande à un autre organisme public, si, le cas échéant :
a
)
le document a été produit par ou pour l’autre organisme public;
b
)
l’autre organisme public a été le premier à obtenir le document;
c
)
l’autre organisme public a la garde ou la responsabilité du document.
13
(2)
Si une demande est transmise en vertu du paragraphe (1) :
a
)
le responsable de l’organisme public qui a effectué la transmission en avise par écrit dès que les circonstances le permettent l’auteur de la demande;
b
)
le responsable de l’organisme public à qui la demande est transmise donne suite à la demande dans les trente jours ouvrables de sa réception à moins que ce délai ne soit prorogé en vertu du paragraphe 11(3) ou que l’avis prévu à l’article 34 ne soit remis à un tiers.
2017, ch. 31, art. 16
2010-09-01
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Transmission de la demande
13
(1)
Dans les dix jours de la date à laquelle un organisme public est saisi d’une demande de communication d’un document, le responsable de l’organisme peut transmettre la demande à un autre organisme public, si, le cas échéant :
a
)
le document a été produit par ou pour l’autre organisme public;
b
)
l’autre organisme public a été le premier à obtenir le document;
c
)
le document relève de l’autre organisme public.
13
(2)
Si une demande est transmise en vertu du paragraphe (1) :
a
)
le responsable de l’organisme public qui a effectué la transmission en avise par écrit dès que possible l’auteur de la demande;
b
)
le responsable de l’organisme public à qui la demande est transmise donne suite à la demande dans les trente jours de sa réception à moins que ce délai ne soit prorogé en vertu du paragraphe 11(3) ou que l’avis prévu à l’article 34 ne soit remis à un tiers.
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Transmission de la demande
13
(1)
Dans les dix jours de la date à laquelle un organisme public est saisi d’une demande de communication d’un document, le responsable de l’organisme peut transmettre la demande à un autre organisme public, si, le cas échéant :
a
)
le document a été produit par ou pour l’autre organisme public;
b
)
l’autre organisme public a été le premier à obtenir le document;
c
)
le document relève de l’autre organisme public.
13
(2)
Si une demande est transmise en vertu du paragraphe (1) :
a
)
le responsable de l’organisme public qui a effectué la transmission en avise par écrit dès que possible l’auteur de la demande;
b
)
le responsable de l’organisme public à qui la demande est transmise donne suite à la demande dans les trente jours de sa réception à moins que ce délai ne soit prorogé en vertu du paragraphe 11(3) ou que l’avis prévu à l’article 34 ne soit remis à un tiers.
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