16(1.1)S’il est d’avis que les renseignements ne sont pas pertinents, le responsable de l’organisme public peut obscurcir des renseignements dans un document que vise l’alinéa (1)
a) ou
b) ou extraire des renseignements de celui-ci avant d’en remettre copie à l’auteur de la demande ou avant de lui permette de l’examiner.