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R-10.6
- Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
Article 17
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Date d'entrée en vigueur
2018-04-01
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Documents confidentiels du Conseil exécutif
17
(1)
Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements qui révéleraient le contenu des délibérations du Conseil exécutif, notamment :
a
)
les ordres du jour du Conseil exécutif, ses procès-verbaux ou les autres documents concernant ses délibérations ou ses décisions;
b
)
les documents de travail, les analyses politiques, les propositions, les mémoires, les avis ou les documents d’information semblables soumis au Conseil exécutif ou préparés à cette fin;
c
)
les propositions ou les recommandations préparées pour un ministre ou que celui-ci a examinées et approuvées afin qu’elles soient soumises au Conseil exécutif;
d
)
les documents faisant état de communications entre les ministres ayant directement trait à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;
e
)
les documents préparés en vue d’informer un ministre sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil exécutif, ou sur des questions qui font l’objet des communications visées à l’alinéa
d
).
17
(2)
Avec l’approbation du Conseil exécutif, le greffier du Conseil exécutif peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) lorsque le document date de plus de quinze ans.
2017, ch. 31, art. 19
2010-09-01
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Documents confidentiels du Conseil exécutif
17
(1)
Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements qui révéleraient le contenu des délibérations du Conseil exécutif, notamment :
a
)
les ordres du jour du Conseil exécutif, ses procès-verbaux ou les autres documents concernant ses délibérations ou ses décisions;
b
)
les documents de travail, les analyses politiques, les propositions, les mémoires, les avis ou les documents d’information semblables soumis au Conseil exécutif ou préparés à cette fin;
c
)
les propositions ou les recommandations préparées pour les ministres ou que ceux-ci ont examinées et approuvées afin qu’elles soient soumises au Conseil exécutif;
d
)
les documents faisant état de communications entre les ministres ayant directement trait à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;
e
)
les documents préparés en vue d’informer les ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil exécutif, ou sur des questions qui font l’objet des communications visées à l’alinéa
d
).
17
(2)
Avec l’approbation du Conseil exécutif, le greffier du Conseil exécutif peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) lorsque le document date de plus de quinze ans.
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Documents confidentiels du Conseil exécutif
17
(1)
Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements qui révéleraient le contenu des délibérations du Conseil exécutif, notamment :
a
)
les ordres du jour du Conseil exécutif, ses procès-verbaux ou les autres documents concernant ses délibérations ou ses décisions;
b
)
les documents de travail, les analyses politiques, les propositions, les mémoires, les avis ou les documents d’information semblables soumis au Conseil exécutif ou préparés à cette fin;
c
)
les propositions ou les recommandations préparées pour les ministres ou que ceux-ci ont examinées et approuvées afin qu’elles soient soumises au Conseil exécutif;
d
)
les documents faisant état de communications entre les ministres ayant directement trait à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;
e
)
les documents préparés en vue d’informer les ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil exécutif, ou sur des questions qui font l’objet des communications visées à l’alinéa
d
).
17
(2)
Avec l’approbation du Conseil exécutif, le greffier du Conseil exécutif peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) lorsque le document date de plus de quinze ans.
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