1.1(1)Pour l’application de la définition de « service, programme ou activité commun ou intégré », l’organisme public ou l’organisme non public est réputé fournir un service, un programme ou une activité s’il communique des renseignements personnels qui ont directement trait et sont nécessaires à la prestation d’un service, d’un programme ou d’une activité par un autre organisme public ou autre organisme non public.