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Lois et règlements
R-10.6
- Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
Article 21
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Date d'entrée en vigueur
2018-04-01
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Vie privée d’un tiers
21
(1)
Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements personnels dont la communication constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers.
21
(2)
Est réputée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers la communication de renseignements personnels qui le concernent dans les cas suivants :
a
)
les renseignements personnels sont des renseignements personnels sur la santé;
b
)
les renseignements personnels ont été recueillis et peuvent être assimilés à une partie du dossier d’une enquête liée à une éventuelle contravention à la loi, sauf dans la mesure où leur communication est nécessaire pour que soient engagées des poursuites judiciaires ou que soit continuée l’enquête;
c
)
la communication risquerait vraisemblablement de révéler l’identité d’un tiers qui a fourni les renseignements à titre confidentiel à un organisme public pour l’exécution d’une loi de la province ou d’une loi fédérale;
d
)
les renseignements personnels ont trait à l’admissibilité à l’aide au revenu, à l’aide juridique, à l’aide sociale ou à d’autres types semblables d’aide, à sa réception ou à l’établissement de son montant;
e
)
les renseignements personnels ont trait aux antécédents professionnels ou scolaires;
f
)
les renseignements personnels ont été recueillis dans une déclaration d’impôt ou afin que soit déterminé l’assujettissement à l’impôt ou que soit perçu un impôt;
g
)
les renseignements personnels précisent la source de revenu du tiers ou sa situation, ses activités ou ses antécédents financiers;
g.1
)
la communication des renseignements personnels par l’organisme public n’est pas autorisée en vertu du paragraphe 46(1);
h
)
les renseignements personnels comportent des recommandations ou des évaluations personnelles, des renseignements ayant trait à la moralité ou à des évaluations du personnel;
i
)
les renseignements personnels indiquent la race, l’origine ethnique, les croyances ou allégeances religieuses ou politiques ou l’orientation sexuelle du tiers.
21
(3)
Malgré le paragraphe (2), la communication de renseignements personnels ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers dans les cas suivants :
a
)
le tiers a consenti à la communication ou l’a demandée;
b
)
une situation d’urgence a une incidence sur la santé ou la sécurité mentale ou physique de l’auteur de la demande ou d’une autre personne et un avis de la communication est envoyé par courrier à la dernière adresse connue du tiers;
c
)
une loi de la province ou une loi fédérale autorise ou exige expressément la communication;
c.1
)
la communication est autorisée en application du paragraphe 46(1);
c.2
)
la communication est exigée en application du paragraphe 46.1(3);
d
)
la communication est approuvée en application de l’article 47;
e
)
les renseignements portent sur le nom de l’entreprise, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse électronique et le titre du poste du tiers;
f
)
les renseignements portent sur la classification, l’éventail des salaires, les avantages, les attributions ou les indemnités de déplacement du tiers à titre :
(i
)
de cadre ou d’employé d’un organisme public,
(ii
)
de ministre,
(iii
)
soit de membre élu ou nommé du conseil ou de l’organe de direction d’un organisme public local, soit de membre du personnel d’un tel conseil ou organe;
g
)
la communication révèle les modalités financières ou autres modalités d’un contrat visant la fourniture de biens ou de services à un organisme public ou pour celui-ci;
h
)
la communication révèle des renseignements au sujet d’un avantage financier facultatif qu’un organisme public a accordé au tiers, y compris l’octroi d’une licence ou d’un permis;
i
)
les renseignements concernent une personne physique décédée depuis plus de vingt ans.
21
(4)
Si le tiers consent à la communication ou à la demande en vertu de l’alinéa (3)
a
), le responsable de l’organisme public peut :
a
)
exiger que le consentement ou la demande soit écrit;
b
)
observer l’obligation de donner accès en communiquant les renseignements directement au tiers plutôt qu’à l’auteur de la demande.
2017, ch. 31, art. 22
2010-09-01
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Vie privée d’un tiers
21
(1)
Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements personnels dont la communication constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers.
21
(2)
Est réputée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers la communication de renseignements personnels qui le concernent dans les cas suivants :
a
)
les renseignements personnels sont des renseignements personnels sur la santé;
b
)
les renseignements personnels ont été recueillis et peuvent être assimilés à une partie du dossier d’une enquête liée à une éventuelle contravention à la loi, sauf dans la mesure où leur communication est nécessaire pour que soient engagées des poursuites judiciaires ou que soit continuée l’enquête;
c
)
la communication risquerait vraisemblablement de révéler l’identité d’un tiers qui a fourni les renseignements à titre confidentiel à un organisme public pour l’exécution d’une loi de la province ou d’une loi fédérale;
d
)
les renseignements personnels ont trait à l’admissibilité à l’aide au revenu, à l’aide juridique, à l’aide sociale ou à d’autres types semblables d’aide, à sa réception ou à l’établissement de son montant;
e
)
les renseignements personnels ont trait aux antécédents professionnels ou scolaires;
f
)
les renseignements personnels ont été recueillis dans une déclaration d’impôt ou afin que soit déterminé l’assujettissement à l’impôt ou que soit perçu un impôt;
g
)
les renseignements personnels précisent la source de revenu du tiers ou sa situation, ses activités ou ses antécédents financiers;
h
)
les renseignements personnels comportent des recommandations ou des évaluations personnelles, des renseignements ayant trait à la moralité ou à des évaluations du personnel;
i
)
les renseignements personnels indiquent la race, l’origine ethnique, les croyances ou allégeances religieuses ou politiques ou l’orientation sexuelle du tiers.
21
(3)
Malgré le paragraphe (2), la communication de renseignements personnels ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers dans les cas suivants :
a
)
le tiers a consenti à la communication ou l’a demandée;
b
)
une situation d’urgence a une incidence sur la santé ou la sécurité mentale ou physique de l’auteur de la demande ou d’une autre personne et un avis de la communication est envoyé par courrier à la dernière adresse connue du tiers;
c
)
une loi de la province ou une loi fédérale autorise ou exige expressément la communication;
d
)
il est procédé à la communication en conformité avec l’article 47;
e
)
les renseignements portent sur le nom de l’entreprise, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse électronique et le titre du poste du tiers;
f
)
les renseignements portent sur la classification, l’éventail des salaires, les avantages, les attributions ou les indemnités de déplacement du tiers à titre :
(i
)
de cadre ou d’employé d’un organisme public,
(ii
)
de ministre,
(iii
)
soit de membre élu ou nommé du conseil ou de l’organe de direction d’un organisme public local, soit de membre du personnel d’un tel conseil ou organe;
g
)
la communication révèle les modalités financières ou autres modalités d’un contrat visant la fourniture de biens ou de services à un organisme public ou pour celui-ci;
h
)
la communication révèle des renseignements au sujet d’un avantage financier facultatif qu’un organisme public a accordé au tiers, y compris l’octroi d’une licence ou d’un permis;
i
)
les renseignements concernent une personne physique décédée depuis plus de vingt ans.
21
(4)
Si le tiers consent à la communication ou à la demande en vertu de l’alinéa (3)
a
), le responsable de l’organisme public peut :
a
)
exiger que le consentement ou la demande soit écrit;
b
)
observer l’obligation de donner accès en communiquant les renseignements directement au tiers plutôt qu’à l’auteur de la demande.
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Vie privée d’un tiers
21
(1)
Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements personnels dont la communication constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers.
21
(2)
Est réputée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers la communication de renseignements personnels qui le concernent dans les cas suivants :
a
)
les renseignements personnels sont des renseignements personnels sur la santé;
b
)
les renseignements personnels ont été recueillis et peuvent être assimilés à une partie du dossier d’une enquête liée à une éventuelle contravention à la loi, sauf dans la mesure où leur communication est nécessaire pour que soient engagées des poursuites judiciaires ou que soit continuée l’enquête;
c
)
la communication risquerait vraisemblablement de révéler l’identité d’un tiers qui a fourni les renseignements à titre confidentiel à un organisme public pour l’exécution d’une loi de la province ou d’une loi fédérale;
d
)
les renseignements personnels ont trait à l’admissibilité à l’aide au revenu, à l’aide juridique, à l’aide sociale ou à d’autres types semblables d’aide, à sa réception ou à l’établissement de son montant;
e
)
les renseignements personnels ont trait aux antécédents professionnels ou scolaires;
f
)
les renseignements personnels ont été recueillis dans une déclaration d’impôt ou afin que soit déterminé l’assujettissement à l’impôt ou que soit perçu un impôt;
g
)
les renseignements personnels précisent la source de revenu du tiers ou sa situation, ses activités ou ses antécédents financiers;
h
)
les renseignements personnels comportent des recommandations ou des évaluations personnelles, des renseignements ayant trait à la moralité ou à des évaluations du personnel;
i
)
les renseignements personnels indiquent la race, l’origine ethnique, les croyances ou allégeances religieuses ou politiques ou l’orientation sexuelle du tiers.
21
(3)
Malgré le paragraphe (2), la communication de renseignements personnels ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers dans les cas suivants :
a
)
le tiers a consenti à la communication ou l’a demandée;
b
)
une situation d’urgence a une incidence sur la santé ou la sécurité mentale ou physique de l’auteur de la demande ou d’une autre personne et un avis de la communication est envoyé par courrier à la dernière adresse connue du tiers;
c
)
une loi de la province ou une loi fédérale autorise ou exige expressément la communication;
d
)
il est procédé à la communication en conformité avec l’article 47;
e
)
les renseignements portent sur le nom de l’entreprise, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse électronique et le titre du poste du tiers;
f
)
les renseignements portent sur la classification, l’éventail des salaires, les avantages, les attributions ou les indemnités de déplacement du tiers à titre :
(i
)
de cadre ou d’employé d’un organisme public,
(ii
)
de ministre,
(iii
)
soit de membre élu ou nommé du conseil ou de l’organe de direction d’un organisme public local, soit de membre du personnel d’un tel conseil ou organe;
g
)
la communication révèle les modalités financières ou autres modalités d’un contrat visant la fourniture de biens ou de services à un organisme public ou pour celui-ci;
h
)
la communication révèle des renseignements au sujet d’un avantage financier facultatif qu’un organisme public a accordé au tiers, y compris l’octroi d’une licence ou d’un permis;
i
)
les renseignements concernent une personne physique décédée depuis plus de vingt ans.
21
(4)
Si le tiers consent à la communication ou à la demande en vertu de l’alinéa (3)
a
), le responsable de l’organisme public peut :
a
)
exiger que le consentement ou la demande soit écrit;
b
)
observer l’obligation de donner accès en communiquant les renseignements directement au tiers plutôt qu’à l’auteur de la demande.
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