22(5)Sous réserve de l’article 34 et des autres exceptions prévues par la présente loi, le responsable d’un organisme public est tenu de communiquer un document contenant les renseignements que vise le paragraphe (1) ou (2), si, à son avis, l’intérêt significatif du public à la communication, s’il concerne la santé, la sécurité publique ou la protection de l’environnement, l’emporte nettement sur les avantages de la non-communication pour le tiers.