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Lois et règlements
R-10.6
- Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
Article 25
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Date d'entrée en vigueur
2010-09-01
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Documents confidentiels des organismes publics locaux
25
(1)
Le responsable d’un organisme public local peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler :
a
)
l’ébauche d’un projet d’instrument juridique, y compris un projet de résolution, de règlement ou de règlement administratif, au moyen duquel l’organisme public local agit;
b
)
le contenu des délibérations qui ont eu lieu au cours d’une réunion des représentants élus de l’organisme public local ou d’une réunion de son organe dirigeant ou d’un des comités de ses représentants élus ou de son organe dirigeant, si le public a été exclu de la réunion.
25
(2)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a
)
l’ébauche visée par l’alinéa (1)
a
) a été étudiée au cours d’une réunion ouverte au public;
b
)
le contenu des délibérations visées à l’alinéa (1)
b
) a été étudié au cours d’une réunion ouverte au public;
c
)
les renseignements que vise le paragraphe (1) se trouvent dans un document datant de plus de vingt ans.
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Documents confidentiels des organismes publics locaux
25
(1)
Le responsable d’un organisme public local peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler :
a
)
l’ébauche d’un projet d’instrument juridique, y compris un projet de résolution, de règlement ou de règlement administratif, au moyen duquel l’organisme public local agit;
b
)
le contenu des délibérations qui ont eu lieu au cours d’une réunion des représentants élus de l’organisme public local ou d’une réunion de son organe dirigeant ou d’un des comités de ses représentants élus ou de son organe dirigeant, si le public a été exclu de la réunion.
25
(2)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a
)
l’ébauche visée par l’alinéa (1)
a
) a été étudiée au cours d’une réunion ouverte au public;
b
)
le contenu des délibérations visées à l’alinéa (1)
b
) a été étudié au cours d’une réunion ouverte au public;
c
)
les renseignements que vise le paragraphe (1) se trouvent dans un document datant de plus de vingt ans.
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