28(2)Malgré toute disposition de la présente loi, qu’une demande de communication soit faite ou non, le responsable d’un organisme public communique sans délai au public, à un groupe de personnes touchées ou à un auteur de la demande des renseignements concernant une menace significativement nuisible à l’environnement ou à la santé ou à la sécurité du public ou d’un groupe de personnes, dont la communication est nettement dans l’intérêt public.