Champ d’application
a)
vise à compléter et non à remplacer les modalités d’accès aux renseignements ou aux documents qui sont normalement à la disposition du public, y compris l’obligation de payer des droits;
b)
n’interdit pas la transmission, le stockage ou la destruction de documents en conformité avec toute autre loi provinciale ou fédérale ou un règlement, un règlement administratif ou une résolution, le cas échéant, d’un organisme gouvernemental ou d’un organisme public local;
c)
ne restreint pas les renseignements qui, en vertu de la loi, sont normalement mis à la disposition des parties à une instance;
d)
ne porte pas atteinte au pouvoir des tribunaux judiciaires ou administratifs de contraindre des témoins à témoigner ou de contraindre à la production de documents;
e)
ne porte pas atteinte au pouvoir d’un fonctionnaire de l’Assemblée législative de contraindre des témoins à témoigner ou de contraindre à la production de documents.
3(2)Abrogé : 2019, ch. 2, art. 129 2016, ch. 37, art. 169; 2019, ch. 2, art. 129