Intérêts économiques et autres d’organismes publics
30(1)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter préjudice à l’intérêt économique ou financier d’un organisme public ou de la province ou à sa position de négociateur, y compris, notamment, les renseignements suivants :
a)
les secrets industriels d’un organisme public ou de la province;
b)
les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques, techniques ou autres relativement auxquels un organisme public ou la province est titulaire d’un droit de propriété ou d’usage;
c)
les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières à un organisme public ou à la province, de nuire à sa compétitivité ou d’entraver des négociations qu’il mène en vue de conclure des contrats ou à d’autres fins;
d)
les renseignements techniques ou scientifiques innovateurs obtenus grâce à des recherches par un employé d’un organisme public ou de la province;
e)
les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’entraîner des pertes ou des avantages injustifiés pour une personne, ou la communication prématurée d’une décision de principe à l’état de projet, notamment :
(i)
les projets de changement touchant les taxes, les impôts ou les autres sources de revenu,
(ii)
les projets de changement touchant les emprunts du gouvernement,
(iii)
les projets de changements touchant le mode de fonctionnement des institutions financières, des bourses ou des bourses de marchandises ou encore des organismes d’autoréglementation que reconnaît la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en vertu d’une loi de la province,
(iv)
les projets de vente ou d’achat de valeurs mobilières, d’obligations ou de devises canadiennes ou étrangères;
f)
les documents qui émanent de caisses populaires et dont, selon le cas, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick visée par la
Loi sur les caisses populaires a la garde ou la responsabilité.
30(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux résultats d’un essai d’environnement effectué par ou pour un organisme public, sauf si l’essai a été fait en vue de mettre au point des méthodes d’essais ou de mettre à l’essai des produits destinés à un achat éventuel.
2013, ch. 31, art. 35; 2017, ch. 31, art. 29; 2019, ch. 25, art. 316