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Lois et règlements
R-10.6
- Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
Article 33
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Date d'entrée en vigueur
2018-04-01
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Renseignements qui sont ou seront mis à  la disposition du public
33
(1)
Pour les fins du présent article, la publication comprend la publication en format électronique.
33
(2)
Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements :
a
)
qui sont mis à la disposition du public, moyennant paiement d’un droit ou non;
b
)
s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils seront publiés dans les soixante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande.
33
(3)
S’il a refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa (2)
b
), le responsable de l’organisme public :
a
)
avise l’auteur de la demande du moment où les renseignements seront mis à la disposition du public;
b
)
dans le cas où les renseignements ne sont pas mis à la disposition du public dans les soixante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, procède à un nouvel examen de celle-ci comme s’il s’agissait d’une nouvelle demande reçue le quarantième jour de la période susmentionnée et ne peut refuser l’accès aux renseignements sous le régime de l’alinéa (2)
b
).
2017, ch. 31, art. 30
2010-09-01
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Renseignements qui sont ou seront mis à la disposition du public
33
(1)
Pour les fins du présent article, la publication comprend la publication en format électronique.
33
(2)
Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements :
a
)
qui sont mis à la disposition du public, moyennant paiement d’un droit ou non;
b
)
s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils seront publiés dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
33
(3)
S’il a refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa (2)
b
), le responsable de l’organisme public :
a
)
avise l’auteur de la demande du moment où les renseignements seront mis à la disposition du public;
b
)
dans le cas où les renseignements ne sont pas mis à la disposition du public dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, procède à un nouvel examen de celle-ci comme s’il s’agissait d’une nouvelle demande reçue le soixantième jour de la période susmentionnée et ne peut refuser l’accès aux renseignements sous le régime de l’alinéa (2)
b
).
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Renseignements qui sont ou seront mis à la disposition du public
33
(1)
Pour les fins du présent article, la publication comprend la publication en format électronique.
33
(2)
Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements :
a
)
qui sont mis à la disposition du public, moyennant paiement d’un droit ou non;
b
)
s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils seront publiés dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
33
(3)
S’il a refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa (2)
b
), le responsable de l’organisme public :
a
)
avise l’auteur de la demande du moment où les renseignements seront mis à la disposition du public;
b
)
dans le cas où les renseignements ne sont pas mis à la disposition du public dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, procède à un nouvel examen de celle-ci comme s’il s’agissait d’une nouvelle demande reçue le soixantième jour de la période susmentionnée et ne peut refuser l’accès aux renseignements sous le régime de l’alinéa (2)
b
).
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