33.1(1)Malgré ce que prévoit toute disposition de la présente loi, qu’une demande de communication soit faite ou non, le responsable d’un organisme public communique sans délai au public, au groupe de personnes touchées ou à l’auteur de la demande des renseignements concernant un risque réel de préjudice grave pour l’environnement ou pour la santé ou la sécurité du public ou d’un groupe de personnes dont la communication est nettement dans l’intérêt public.