34(1)Le responsable d’un organisme public qui envisage de donner communication d’un document susceptible d’entraîner une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers sous le régime de l’article 21 ou de porter atteinte aux intérêts d’un tiers sous le régime du paragraphe 22(1) ou (2) est tenu d’en aviser par écrit le tiers si cela est en pratique possible et dès que les circonstances le permettent.