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Lois et règlements
R-10.6
- Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
Article 35
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Date d'entrée en vigueur
2018-04-01
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Contenu de l’avis
35
(1)
L’avis prévu au paragraphe 34(1) :
a
)
mentionne qu’a été présentée une demande de communication d’un document susceptible de contenir des renseignements dont la communication pourrait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers ou porter atteinte à ses intérêts;
b
)
comprend une copie de tout ou partie du document contenant les renseignements en question ou en désigne le contenu;
c
)
mentionne que le tiers peut consentir par écrit à la communication des renseignements ou présenter au responsable de l’organisme public ses observations écrites tenant aux raisons qui justifieraient un refus de communication dans les quinze jours ouvrables suivant la transmission de l’avis.
35
(2)
Dans le cas où un avis est donné en application du paragraphe 34(1), le responsable de l’organisme public donne également à l’auteur de la demande un avis mentionnant ce qui suit :
a
)
le document demandé par l’auteur de la demande est susceptible de contenir des renseignements dont la communication pourrait constituer une atteinte à la vie privée d’un tiers ou porter atteinte à ses intérêts;
b
)
le tiers a la possibilité de présenter des observations concernant la communication;
c
)
une décision sera prise au sujet de la communication dans les vingt jours ouvrables suivant la transmission de l’avis prévu au paragraphe 34(1), à moins que le délai de réponse ne soit prorogé en vertu du paragraphe 11(3).
35
(3)
Les observations prévues au présent article sont présentées par écrit, à moins que le responsable ne permette qu’elles soient présentées oralement.
2017, ch. 31, art. 33
2010-09-01
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35
(1)
L’avis prévu au paragraphe 34(1) :
a
)
mentionne qu’a été présentée une demande de communication d’un document susceptible de contenir des renseignements dont la communication pourrait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers ou porter atteinte à ses intérêts;
b
)
comprend une copie de tout ou partie du document contenant les renseignements en question ou en désigne le contenu;
c
)
mentionne que le tiers peut consentir par écrit à la communication des renseignements ou présenter au responsable de l’organisme public ses observations écrites tenant aux raisons qui justifieraient un refus de communication dans les vingt-et-un jours suivant la transmission de l’avis.
35
(2)
Dans le cas où un avis est donné en application du paragraphe 34(1), le responsable de l’organisme public donne également à l’auteur de la demande un avis mentionnant ce qui suit :
a
)
le document demandé par l’auteur de la demande est susceptible de contenir des renseignements dont la communication pourrait constituer une atteinte à la vie privée d’un tiers ou porter atteinte à ses intérêts;
b
)
le tiers a la possibilité de présenter des observations concernant la communication;
c
)
une décision sera prise au sujet de la communication dans les trente jours suivant la transmission de l’avis prévu au paragraphe 34(1), à moins que le délai de réponse ne soit prorogé en vertu du paragraphe 11(3).
35
(3)
Les observations prévues au présent article sont présentées par écrit, à moins que le responsable ne permette qu’elles soient présentées oralement.
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Contenu de l’avis
35
(1)
L’avis prévu au paragraphe 34(1) :
a
)
mentionne qu’a été présentée une demande de communication d’un document susceptible de contenir des renseignements dont la communication pourrait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers ou porter atteinte à ses intérêts;
b
)
comprend une copie de tout ou partie du document contenant les renseignements en question ou en désigne le contenu;
c
)
mentionne que le tiers peut consentir par écrit à la communication des renseignements ou présenter au responsable de l’organisme public ses observations écrites tenant aux raisons qui justifieraient un refus de communication dans les vingt-et-un jours suivant la transmission de l’avis.
35
(2)
Dans le cas où un avis est donné en application du paragraphe 34(1), le responsable de l’organisme public donne également à l’auteur de la demande un avis mentionnant ce qui suit :
a
)
le document demandé par l’auteur de la demande est susceptible de contenir des renseignements dont la communication pourrait constituer une atteinte à la vie privée d’un tiers ou porter atteinte à ses intérêts;
b
)
le tiers a la possibilité de présenter des observations concernant la communication;
c
)
une décision sera prise au sujet de la communication dans les trente jours suivant la transmission de l’avis prévu au paragraphe 34(1), à moins que le délai de réponse ne soit prorogé en vertu du paragraphe 11(3).
35
(3)
Les observations prévues au présent article sont présentées par écrit, à moins que le responsable ne permette qu’elles soient présentées oralement.
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