Collecte de renseignements personnels
2017, ch. 31, art. 36
37(1)La collecte de renseignements personnels par ou pour un organisme public peut seulement avoir lieu lorsqu’elle est expressément autorisée ou requise en vertu d’une loi de la province ou d’une loi fédérale.
37(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), la collecte de renseignements personnels par ou pour un organisme public peut également avoir lieu lorsqu’elle n’est pas expressément autorisée ou requise en vertu d’une loi de la province ou d’une loi fédérale lorsque les renseignements personnels :
a)
ont directement trait et sont nécessaires :
(i)
soit à un service, programme ou activité de l’organisme public,
(ii)
soit à un service, programme ou activité commun ou intégré;
b)
sont recueillis aux fins d’exécution de la loi;
c)
sont recueillis par ou pour un organisme public aux fins auxquelles ils lui ont été communiqués en application de l’article 46 ou 46.1.
37(3)L’organisme public ne recueille que les renseignements personnels concernant une personne physique nécessaires à la réalisation des fins auxquelles ils sont recueillis.
2013, ch. 47, art. 7; 2017, ch. 31, art. 37