Collecte de renseignements personnels par le ministre de la Santé ou un centre de données de recherche
2017, ch. 29, art. 2
37.1(1)Par dérogation à l’article 37, des renseignements personnels peuvent aussi être recueillis par ou pour le ministre de la Santé ou un centre de données de recherche conformément à l’accord visé à l’alinéa 47.1(1)b).
37.1(2)Les renseignements personnels visés au paragraphe (1) sont recueillis auprès soit d’un organisme public, soit d’un autre organisme prescrit par règlement.
2017, ch. 29, art. 2; 2019, ch. 18, art. 2