Mode de collecte
38(1)La collecte de renseignements personnels par ou pour un organisme public se fait auprès de la personne physique concernée elle-même, sauf si :
a)
un autre mode de collecte est autorisé par cette personne physique ou par une loi de la province ou une loi fédérale;
b)
la collecte des renseignements à laquelle il est procédé directement auprès de la personne physique pourrait vraisemblablement lui nuire ou nuire à autrui;
c)
la collecte des renseignements sert l’intérêt de la personne physique, et le temps ou les circonstances ne permettent pas leur collecte directement auprès d’elle;
d)
des renseignements inexacts pourraient vraisemblablement être recueillis dans un tel cas;
e)
les renseignements peuvent être communiqués à l’organisme public en vertu de la section B de la présente partie;
f)
les renseignements sont recueillis afin d’être versés dans un registre public;
g)
les renseignements sont recueillis aux fins de l’exécution de la loi;
h)
les renseignements sont recueillis aux fins de la conduite d’instances judiciaires en cours ou prévues auxquelles est partie la province ou l’organisme public;
i)
les renseignements sont recueillis aux fins de leur utilisation dans le cadre de la prestation de conseils ou de services juridiques à la province ou à l’organisme public;
j)
les renseignements ont trait :
(i)
aux antécédents, à la mise en liberté ou à la surveillance d’un individu confié à la garde ou à la surveillance d’un établissement correctionnel,
(ii)
à la sécurité d’un établissement correctionnel;
k)
les renseignements sont recueillis aux fins de l’exécution d’une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la
Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires;
l)
les renseignements sont recueillis afin que soit informé le curateur public au sujet de clients actuels ou éventuels;
m)
les renseignements sont recueillis afin qu’il soit possible :
(i)
soit de déterminer si une personne physique peut participer à un programme ou recevoir un avantage ou un service de la province ou de l’organisme public, et ils sont recueillis dans le cadre du traitement d’une demande présentée par ou pour la personne physique qu’ils concernent,
(ii)
soit de vérifier l’admissibilité d’une personne physique qui participe à un programme ou qui reçoit un avantage ou un service de la province ou de l’organisme public;
n)
les renseignements sont recueillis aux fins :
(i)
soit de la détermination d’une somme due à la province ou à l’organisme public, ou à un de ses cessionnaires, ou de la perception de cette somme,
(ii)
soit du versement d’une somme;
o)
les renseignements sont recueillis aux fins de la gestion du personnel de la province ou de l’organisme public;
p)
les renseignements sont recueillis aux fins de l’examen, de la surveillance ou de l’évaluation des activités de la province ou de l’organisme public;
q)
les renseignements sont recueillis aux fins de la détermination des candidats possibles à une distinction ou à un prix, y compris un diplôme, une bourse d’études ou un prix honorifique;
r)
les renseignements sont recueillis pour toute raison importante dans l’intérêt public, qu’elle soit ou non semblable à celle des alinéas
a) Ã
q).
38(2)L’organisme public qui recueille des renseignements personnels directement auprès de la personne physique qu’ils concernent l’informe :
a)
des fins auxquelles ils sont recueillis;
b)
de la disposition législative permettant leur collecte;
c)
du titre, de l’adresse du bureau ainsi que du numéro de téléphone d’un cadre ou d’un employé de l’organisme public qui peut le renseigner au sujet de la collecte.
38(3)L’organisme public n’est pas tenu d’observer le paragraphe (2) s’il a récemment fourni à la personne physique les renseignements énoncés à ce paragraphe au sujet de la collecte de renseignements personnels identiques ou similaires à des fins identiques ou connexes.
2017, ch. 31, art. 38; 2020, ch. 24, art. 20