Droit de faire corriger les renseignements personnels
2017, ch. 31, art. 39
40(1)L’auteur de la demande qui a reçu communication d’un document contenant ses renseignements personnels et qui croit que les renseignements sont erronés ou incomplets peut demander leur correction au responsable de l’organisme public qui en a la garde ou la responsabilité.
40(2)La demande est présentée par écrit.
40(3)Dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande que vise le paragraphe (1), le responsable de l’organisme public :
a)
ou bien effectue la correction demandée et en avise l’auteur de la demande;
b)
ou bien avise l’auteur de la demande de son refus de corriger le document, du motif du refus, de l’ajout de la demande de correction au document et du droit de la personne physique de déposer en vertu de la partie 5 une plainte auprès de l’ombud au sujet du refus.
40(4)Le paragraphe 11(3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au délai prévu au paragraphe (3).
40(5)Dès qu’une correction est apportée à un document ou qu’une demande de correction est ajoutée à un document sous le régime du présent article, le responsable de l’organisme public est tenu, si cela est en pratique possible, d’en aviser tout autre organisme public ou tiers auquel les renseignements ont été communiqués au cours de l’année précédant la demande de correction.
40(6)Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (5), l’organisme public fait la correction sur les documents qui contiennent les renseignements et dont il a la garde ou la responsabilité, ou y ajoute la demande de correction.
40(7)Les corrections demandées en vertu du présent article sont gratuites.
2017, ch. 31, art. 40; 2019, ch. 19, art. 6