Obligations générales des organismes publics
43(1)L’organisme public ne peut utiliser ou communiquer des renseignements personnels que dans la mesure prévue dans la présente section.
43(2)L’utilisation ou la communication par un organisme public de renseignements personnels se limite aux renseignements minimaux nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés.
43(3)L’organisme public limite l’utilisation et la communication des renseignements personnels dont il a la garde ou la responsabilité à ceux de ses cadres, administrateurs, employés et mandataires qui doivent les connaître pour réaliser la fin à laquelle ils ont été recueillis ou reçus ou une des fins autorisées en vertu de l’article 44.
2013, ch. 47, art. 7; 2017, ch. 31, art. 45