47(2)L’organisme public ne peut utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’avec l’approbation de son responsable dans les cas suivants :
a)
il projette d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels en vue du couplage de banques de renseignements ou de l’appariement de renseignements personnels se trouvant dans deux banques de renseignements;
c)
il reçoit une demande de communication visant un nombre ou un ensemble de renseignements personnels se trouvant dans un registre public ou dans un autre recueil de renseignements personnels.
47(2)L’organisme public ne peut utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’avec l’approbation de son responsable dans les cas suivants :
a)
il projette d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels en vue du couplage de banques de renseignements ou de l’appariement de renseignements personnels se trouvant dans deux banques de renseignements;
c)
il reçoit une demande de communication visant un nombre ou un ensemble de renseignements personnels se trouvant dans un registre public ou dans un autre recueil de renseignements personnels.