Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels par les centres de données de recherche
2017, ch. 29, art. 2
47.1(1)Le centre de données de recherche qui a l’intention de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels en vertu de la présente loi conclut :
a)
d’une part, un accord écrit avec la province visant sa constitution en tant que centre de données de recherche ainsi que l’approbation de projets de recherche;
b)
d’autre part, un accord écrit avec l’organisme public ou l’organisme prescrit par règlement sur le partage des renseignements personnels dont il a la garde ou la responsabilité, prévoyant leur protection contre des risques, y compris l’accès, l’utilisation, la communication ou l’élimination non autorisé, et prévoyant leur élimination sécuritaire.
47.1(2)Le ministre de la Santé et le centre de données de recherche peuvent effectuer un appariement de données dans le cadre des recherches que vise l’alinéa 46(1)
b.1) en se servant des renseignements personnels qui leur sont communiqués en vertu de cet alinéa.
2017, ch. 29, art. 2; 2019, ch. 18, art. 2