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R-10.6
- Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
Article 54
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Date d'entrée en vigueur
2017-09-01
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Démission du commissaire
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
54
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2013, ch. 1, art. 8; 2016, ch. 53, art. 27
2015-04-20
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Démission du commissaire
54
(1)
Le commissaire peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
54
(2)
Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du commissaire.
2013, ch. 1, art. 8
2013-06-05
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Démission du commissaire
54
(1)
Le commissaire peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
54
(2)
Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du commissaire.
2013, c.1, art.8
2010-09-01
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Démission du commissaire
54
(1)
Le commissaire peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
54
(2)
Dans les cinq jours qui suivent la réception de l’avis de démission du commissaire, le président ou le greffier, le cas échéant, envoie une copie de l’avis au greffier du Conseil exécutif.
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Démission du commissaire
54
(1)
Le commissaire peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
54
(2)
Dans les cinq jours qui suivent la réception de l’avis de démission du commissaire, le président ou le greffier, le cas échéant, envoie une copie de l’avis au greffier du Conseil exécutif.
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