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R-10.6
- Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
Article 62
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Date d'entrée en vigueur
2017-09-01
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Droit d’entrée
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
62
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
2010-09-01
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Droit d’entrée
62
Malgré toute autre loi de la province ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, le commissaire a le droit :
a
)
de pénétrer dans les bureaux d’un organisme public, puis, sous réserve de l’article 70, d’examiner et de reproduire les documents dont celui-ci a la garde;
b
)
de s’entretenir en privé avec les cadres ou les employés d’un organisme public.
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Droit d’entrée
62
Malgré toute autre loi de la province ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, le commissaire a le droit :
a
)
de pénétrer dans les bureaux d’un organisme public, puis, sous réserve de l’article 70, d’examiner et de reproduire les documents dont celui-ci a la garde;
b
)
de s’entretenir en privé avec les cadres ou les employés d’un organisme public.
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