64(1)Le commissaire, l’Ombudsman, lorsqu’il exerce les fonctions et pouvoirs du commissaire, ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions relevant du commissaire ou de l’Ombudsman ne peut faire l’objet de poursuite en raison d’actes qu’il peut accomplir, de rapports qu’il peut présenter ou de choses qu’il peut dire en exerçant ou en entendant exercer l’une des attributions prévues par la présente loi, à moins qu’il ne soit démontré qu’il a agi de mauvaise foi.