Enquête
68(1)Sous réserve du paragraphe 65(2) et de l’article 69, l’ombud enquête immédiatement sur toute plainte dont il est saisi ou il tente d’arriver à un règlement informel de la plainte en vertu du paragraphe (2).
68(2)L’ombud peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour en arriver à un règlement informel de la plainte d’une manière satisfaisante pour les parties et conformément à l’objet de la présente loi.
68(3)S’il ne peut arriver à un règlement dans les quarante-cinq jours ouvrables du début du processus de règlement informel que vise le paragraphe (2) ou dans le délai prorogé en application du paragraphe (4), l’ombud procède à une enquête et établit le rapport que vise l’article 73.
68(4)L’ombud ne peut proroger le délai que prévoit le paragraphe (3) qu’avec le consentement de l’auteur de la demande ou du tiers, selon le cas, et du responsable de l’organisme public.
2017, ch. 31, art. 54; 2019, ch. 19, art. 6