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R-10.6
- Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
Article 69
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Date d'entrée en vigueur
2019-06-14
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Refus d’enquêter sur une plainte
69
(1)
L’ombud peut, à son appréciation, refuser d’enquêter sur une plainte ou cesser son enquête dans l’un des cas suivants :
a
)
la plainte est futile, frivole, vexatoire ou est fondée sur la mauvaise foi;
b
)
compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’approfondir l’enquête;
c
)
le délai dans lequel la plainte devrait être déposée est expiré;
d
)
la personne qui a déposé la plainte n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’affaire.
69
(2)
L’ombud informe par écrit la personne qui a déposé la plainte et le responsable de l’organisme public de sa décision de ne pas enquêter sur celle-ci ou de cesser son enquête et il motive sa décision.
2019, ch. 19, art. 6
2010-09-01
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Refus d’enquêter sur une plainte
69
(1)
Le commissaire peut, à son appréciation, refuser d’enquêter sur une plainte ou cesser son enquête dans l’un des cas suivants :
a
)
la plainte est futile, frivole, vexatoire ou est fondée sur la mauvaise foi;
b
)
compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’approfondir l’enquête;
c
)
le délai dans lequel la plainte devrait être déposée est expiré;
d
)
la personne qui a déposé la plainte n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’affaire.
69
(2)
Le commissaire informe par écrit la personne qui a déposé la plainte et le responsable de l’organisme public de sa décision de ne pas enquêter sur une plainte ou de cesser son enquête et il motive sa décision.
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Refus d’enquêter sur une plainte
69
(1)
Le commissaire peut, à son appréciation, refuser d’enquêter sur une plainte ou cesser son enquête dans l’un des cas suivants :
a
)
la plainte est futile, frivole, vexatoire ou est fondée sur la mauvaise foi;
b
)
compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’approfondir l’enquête;
c
)
le délai dans lequel la plainte devrait être déposée est expiré;
d
)
la personne qui a déposé la plainte n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’affaire.
69
(2)
Le commissaire informe par écrit la personne qui a déposé la plainte et le responsable de l’organisme public de sa décision de ne pas enquêter sur une plainte ou de cesser son enquête et il motive sa décision.
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