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Lois et règlements
R-10.6
- Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
Article 72
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Date d'entrée en vigueur
2019-06-14
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Délai d’enquête
72
L’ombud termine son enquête et présente le rapport prévu à l’article 73 dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant le dépôt de la plainte, à moins :
a
)
d’une part, qu’il n’avise de la prorogation du délai la personne qui a déposé la plainte, le responsable de l’organisme public et toute autre personne qui lui a présenté des observations;
b
)
d’autre part, qu’il n’indique la date pressentie de la remise du rapport.
2017, ch. 31, art. 56; 2019, ch. 19, art. 6
2018-04-01
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Délai d’enquête
72
Le commissaire termine son enquête et présente le rapport prévu à l’article 73 dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant le dépôt de la plainte, à moins :
a
)
d’une part, qu’il n’avise de la prorogation du délai la personne qui a déposé la plainte, le responsable de l’organisme public et toute autre personne qui lui a présenté des observations;
b
)
d’autre part, qu’il n’indique la date pressentie de la remise du rapport.
2017, ch. 31, art. 56
2010-09-01
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Délai d’enquête
72
Le commissaire termine son enquête et présente le rapport prévu à l’article 73 dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la plainte, à moins :
a
)
d’une part, qu’il n’avise de la prorogation du délai la personne qui a déposé la plainte, le responsable de l’organisme public et toute autre personne qui lui a présenté des observations;
b
)
d’autre part, qu’il n’indique la date pressentie de la remise du rapport.
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Délai d’enquête
72
Le commissaire termine son enquête et présente le rapport prévu à l’article 73 dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la plainte, à moins :
a
)
d’une part, qu’il n’avise de la prorogation du délai la personne qui a déposé la plainte, le responsable de l’organisme public et toute autre personne qui lui a présenté des observations;
b
)
d’autre part, qu’il n’indique la date pressentie de la remise du rapport.
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