Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Rapport
73(1)Dès la fin de son enquête, l’ombud établit un rapport contenant ses conclusions et formule l’une des recommandations suivantes :
a) s’agissant d’une plainte déposée par l’auteur de la demande :
(i) ou bien recommande au responsable de l’organisme public
(A) d’accepter en tout ou en partie la demande de communication de document,
(B) d’accepter la demande de correction de renseignements personnels dont il a la garde ou la responsabilité,
(C) de procéder à un nouvel examen de la demande considérée comme ayant été abandonnée en vertu du paragraphe 12(1),
(ii) ou bien confirme la décision du responsable de l’organisme public
(A) de refuser en tout ou en partie la demande de communication de document,
(B) de refuser la demande de correction de renseignements personnels dont il a la garde ou la responsabilité,
(C) de considérer la demande comme ayant été abandonnée en vertu du paragraphe 12(1),
(iii) ou bien, si le responsable de l’organisme public a omis de répondre à une demande de communication de document, lui recommande de l’accepter ou de la rejeter en tout ou en partie;
b) s’agissant d’une plainte déposée par un tiers qui a été notifié en vertu de l’article 36 :
(i) ou bien recommande au responsable de l’organisme public de communiquer en tout ou en partie le document ou de refuser la demande de communication de document,
(ii) ou bien confirme la décision du responsable de l’organisme public d’accepter en tout ou en partie la demande de communication de document.
73(2)L’ombud remet un exemplaire de son rapport au responsable de l’organisme public et à l’une des personnes suivantes :
a) s’il s’agit d’une plainte déposée par l’auteur de la demande, à l’auteur de la demande;
b) s’il s’agit d’une plainte déposée par un tiers qui a été notifié en vertu de l’article 36, au tiers.
2017, ch. 31, art. 57; 2019, ch. 19, art. 6
Rapport
73(1)Dès la fin de son enquête, le commissaire établit un rapport contenant ses conclusions et formule l’une des recommandations suivantes :
a) s’agissant d’une plainte déposée par l’auteur de la demande :
(i) ou bien recommande au responsable de l’organisme public
(A) d’accepter en tout ou en partie la demande de communication de document,
(B) d’accepter la demande de correction de renseignements personnels dont il a la garde ou la responsabilité,
(C) de procéder à un nouvel examen de la demande considérée comme ayant été abandonnée en vertu du paragraphe 12(1),
(ii) ou bien confirme la décision du responsable de l’organisme public
(A) de refuser en tout ou en partie la demande de communication de document,
(B) de refuser la demande de correction de renseignements personnels dont il a la garde ou la responsabilité,
(C) de considérer la demande comme ayant été abandonnée en vertu du paragraphe 12(1),
(iii) ou bien, si le responsable de l’organisme public a omis de répondre à une demande de communication de document, lui recommande de l’accepter ou de la rejeter en tout ou en partie;
b) s’agissant d’une plainte déposée par un tiers qui a été notifié en vertu de l’article 36 :
(i) ou bien recommande au responsable de l’organisme public de communiquer en tout ou en partie le document ou de refuser la demande de communication de document,
(ii) ou bien confirme la décision du responsable de l’organisme public d’accepter en tout ou en partie la demande de communication de document.
73(2)Le commissaire remet un exemplaire de son rapport au responsable de l’organisme public et à l’une des personnes suivantes :
a) s’il s’agit d’une plainte déposée par l’auteur de la demande, à l’auteur de la demande;
b) s’il s’agit d’une plainte déposée par un tiers qui a été notifié en vertu de l’article 36, au tiers.
2017, ch. 31, art. 57
Rapport
73(1)Dès la fin de son enquête, le commissaire établit un rapport contenant ses conclusions et  :
a) s’agissant d’une plainte déposée par l’auteur de la demande,
(i) recommande au responsable de l’organisme public concerné d’accepter totalement ou partiellement la demande de renseignements,
(ii) si le responsable de l’organisme public concerné a omis de répondre à une demande, recommande au responsable de l’organisme public concerné de l’accepter ou de la rejeter;
b) s’agissant d’une plainte déposée par un tiers, recommande au responsable de l’organisme public concerné de communiquer totalement ou partiellement le document en question, ou de refuser sa communication.
73(2)Le commissaire remet un exemplaire de son rapport à la personne qui a déposé la plainte, au responsable de l’organisme public concerné et, si la personne qui a déposé la plainte est l’auteur de la demande, au tiers qui a été notifié en vertu de l’article 36. 
Rapport
73(1)Dès la fin de son enquête, le commissaire établit un rapport contenant ses conclusions et  :
a) s’agissant d’une plainte déposée par l’auteur de la demande,
(i) recommande au responsable de l’organisme public concerné d’accepter totalement ou partiellement la demande de renseignements,
(ii) si le responsable de l’organisme public concerné a omis de répondre à une demande, recommande au responsable de l’organisme public concerné de l’accepter ou de la rejeter;
b) s’agissant d’une plainte déposée par un tiers, recommande au responsable de l’organisme public concerné de communiquer totalement ou partiellement le document en question, ou de refuser sa communication.
73(2)Le commissaire remet un exemplaire de son rapport à la personne qui a déposé la plainte, au responsable de l’organisme public concerné et, si la personne qui a déposé la plainte est l’auteur de la demande, au tiers qui a été notifié en vertu de l’article 36.Â