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Lois et règlements
R-10.6
- Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
Article 75
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Droit d’interjeter appel
75
(1)
Si le responsable de l’organisme public ne donne pas suite à la recommandation de l’ombud, la personne qui a déposé la plainte peut en interjeter appel, conformément aux règlements, devant un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
75
(2)
Si la personne n’exerce pas son droit d’appel en vertu du paragraphe (1), l’ombud peut, de sa propre initiative, interjeter appel, conformément aux règlements, devant un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
75
(3)
Le responsable de l’organisme public informe par écrit la personne qui a déposé la plainte de sa décision de ne pas donner suite à la recommandation de l’ombud, du droit de la personne d’interjeter appel et du délai d’appel.
75
(4)
L’article 66 s’applique, avec les modifications qui s’imposent, à un appel interjeté en vertu du paragraphe (1).
2019, ch. 19, art. 6; 2023, ch. 17, art. 246
2019-06-14
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Droit d’interjeter appel
75
(1)
Si le responsable de l’organisme public ne donne pas suite à la recommandation de l’ombud, la personne qui a déposé la plainte peut en interjeter appel, conformément aux règlements, devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
75
(2)
Si la personne n’exerce pas son droit d’appel en vertu du paragraphe (1), l’ombud peut, de sa propre initiative, interjeter appel, conformément aux règlements, devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
75
(3)
Le responsable de l’organisme public informe par écrit la personne qui a déposé la plainte de sa décision de ne pas donner suite à la recommandation de l’ombud, du droit de la personne d’interjeter appel et du délai d’appel.
75
(4)
L’article 66 s’applique, avec les modifications qui s’imposent, à un appel interjeté en vertu du paragraphe (1).
2019, ch. 19, art. 6
2012-08-22
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Droit d’interjeter appel
75
(1)
Si le responsable de l’organisme public ne donne pas suite à la recommandation du commissaire, la personne qui a déposé la plainte peut en interjeter appel, conformément aux règlements, devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
75
(2)
Si la personne n’exerce pas son droit d’appel en vertu du paragraphe (1), le commissaire peut, de sa propre initiative, interjeter appel, conformément aux règlements, devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
75
(3)
Le responsable de l’organisme public informe par écrit la personne qui a déposé la plainte de sa décision de ne pas donner suite à la recommandation de commissaire, du droit de la personne d’interjeter appel et du délai d’appel.
75
(4)
L’article 66 s’applique, avec les modifications qui s’imposent, à un appel interjeté en vertu du paragraphe (1).
2010-09-01
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Droit d’interjeter appel
75
(1)
Si le responsable de l’organisme public ne donne pas suite à la recommandation du commissaire, la personne qui a déposé la plainte peut en interjeter appel, conformément aux règlements, devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
75
(2)
Si la personne n’exercice pas son droit d’appel en vertu du paragraphe (1), le commissaire peut, de sa propre initiative, interjeter appel, conformément aux règlements, devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
75
(3)
Le responsable de l’organisme public informe par écrit la personne qui a déposé la plainte de sa décision de ne pas donner suite à la recommandation de commissaire, du droit de la personne d’interjeter appel et du délai d’appel.
75
(4)
L’article 66 s’applique, avec les modifications qui s’imposent, à un appel interjeté en vertu du paragraphe (1).
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Droit d’interjeter appel
75
(1)
Si le responsable de l’organisme public ne donne pas suite à la recommandation du commissaire, la personne qui a déposé la plainte peut en interjeter appel, conformément aux règlements, devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
75
(2)
Si la personne n’exercice pas son droit d’appel en vertu du paragraphe (1), le commissaire peut, de sa propre initiative, interjeter appel, conformément aux règlements, devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
75
(3)
Le responsable de l’organisme public informe par écrit la personne qui a déposé la plainte de sa décision de ne pas donner suite à la recommandation de commissaire, du droit de la personne d’interjeter appel et du délai d’appel.
75
(4)
L’article 66 s’applique, avec les modifications qui s’imposent, à un appel interjeté en vertu du paragraphe (1).
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