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Lois et règlements
R-10.6
- Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
Article 79
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Date d'entrée en vigueur
2024-01-01
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Exercice de droits par autrui
79
Les droits et les pouvoirs conférés à une personne physique par la présente loi peuvent être exercés :
a
)
par toute personne, autre que l’ombud, que la personne physique autorise par écrit à agir en son nom;
b
)
par l’accompagnateur ou le représentant nommé en vertu de la
Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation
, si l’exercice des droits ou des pouvoirs a trait à ses attributions;
c
)
par le procureur agissant dans le cadre d’une procuration accordée par la personne physique, si l’exercice des droits ou des pouvoirs a trait aux attributions conférées par la procuration;
d
)
par le père, la mère ou le tuteur de la personne physique dans le cas où celle-ci est mineure, si, de l’avis du responsable de l’organisme public concerné, l’exercice des droits ou des pouvoirs par le père, la mère ou le tuteur ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée de la personne mineure;
e
)
dans le cas où la personne physique est décédée, par son représentant personnel si l’exercice des droits ou des pouvoirs a trait à l’administration de sa succession.
2019, ch. 19, art. 6; 2022, ch. 60, art. 83
2019-06-14
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Exercice de droits par autrui
79
Les droits et les pouvoirs conférés à une personne physique par la présente loi peuvent être exercés :
a
)
par toute personne, autre que l’ombud, que la personne physique autorise par écrit à agir en son nom;
b
)
par le curateur ou la personne autorisée à représenter la personne physique en vertu de la
Loi sur les personnes déficientes
, le cas échéant, si l’exercice des droits ou des pouvoirs a trait à ses attributions;
c
)
par le procureur agissant dans le cadre d’une procuration accordée par la personne physique, si l’exercice des droits ou des pouvoirs a trait aux attributions conférées par la procuration;
d
)
par le père, la mère ou le tuteur de la personne physique dans le cas où celle-ci est mineure, si, de l’avis du responsable de l’organisme public concerné, l’exercice des droits ou des pouvoirs par le père, la mère ou le tuteur ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée de la personne mineure;
e
)
dans le cas où la personne physique est décédée, par son représentant personnel si l’exercice des droits ou des pouvoirs a trait à l’administration de sa succession.
2019, ch. 19, art. 6
2010-09-01
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Exercice de droits par autrui
79
Les droits et les pouvoirs conférés à une personne physique par la présente loi peuvent être exercés :
a
)
par toute personne, autre que le commissaire, que la personne physique autorise par écrit à agir en son nom;
b
)
par le curateur ou la personne autorisée à représenter la personne physique en vertu de la
Loi sur les personnes déficientes
, le cas échéant, si l’exercice des droits ou des pouvoirs a trait à ses attributions;
c
)
par le procureur agissant dans le cadre d’une procuration accordée par la personne physique, si l’exercice des droits ou des pouvoirs a trait aux attributions conférées par la procuration;
d
)
par le père, la mère ou le tuteur de la personne physique dans le cas où celle-ci est mineure, si, de l’avis du responsable de l’organisme public concerné, l’exercice des droits ou des pouvoirs par le père, la mère ou le tuteur ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée de la personne mineure;
e
)
dans le cas où la personne physique est décédée, par son représentant personnel si l’exercice des droits ou des pouvoirs a trait à l’administration de sa succession.
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Exercice de droits par autrui
79
Les droits et les pouvoirs conférés à une personne physique par la présente loi peuvent être exercés :
a
)
par toute personne, autre que le commissaire, que la personne physique autorise par écrit à agir en son nom;
b
)
par le curateur ou la personne autorisée à représenter la personne physique en vertu de la
Loi sur les personnes déficientes
, le cas échéant, si l’exercice des droits ou des pouvoirs a trait à ses attributions;
c
)
par le procureur agissant dans le cadre d’une procuration accordée par la personne physique, si l’exercice des droits ou des pouvoirs a trait aux attributions conférées par la procuration;
d
)
par le père, la mère ou le tuteur de la personne physique dans le cas où celle-ci est mineure, si, de l’avis du responsable de l’organisme public concerné, l’exercice des droits ou des pouvoirs par le père, la mère ou le tuteur ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée de la personne mineure;
e
)
dans le cas où la personne physique est décédée, par son représentant personnel si l’exercice des droits ou des pouvoirs a trait à l’administration de sa succession.
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