Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Infractions
82(1)Il est interdit à quiconque :
a) de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels en violation délibérée de la présente loi;
b) de tenter d’obtenir des renseignements personnels, ou de tenter d’avoir accès à des renseignements personnels en violation délibérée de la présente loi;
c) de faire délibérément une fausse déclaration à l’ombud ou à toute autre personne dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi ou de tromper ou de tenter de tromper l’ombud ou l’autre personne;
d) d’entraver l’action de l’ombud ou de toute autre personne dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi;
e) de détruire des documents que vise la présente loi, d’effacer des renseignements qui s’y trouvent ou d’ordonner une autre personne de le faire dans l’intention de se soustraire à une demande de communication de document;
f) de modifier, de falsifier, de détruire ou de cacher tout ou partie d’un document ou d’ordonner une autre personne de le faire, dans l’intention de se soustraire à une demande de communication de document;
g) d’omettre délibérément de se conformer à l’enquête de l’ombud.
82(1.1)Le paragraphe (1) vise notamment :
a) un organisme non public qui a conclu un accord écrit en vertu du paragraphe 46.2(1);
b) un employé d’un organisme non public que vise l’alinéa a).
82(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient à l’alinéa (1)a), b), c), d), e), f) ou g).
82(3)Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la découverte de la prétendue infraction.
2017, ch. 31, art. 61; 2019, ch. 19, art. 6
Infractions
82(1)Il est interdit à quiconque :
a) de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels en violation délibérée de la présente loi;
b) de tenter d’obtenir des renseignements personnels, ou de tenter d’avoir accès à des renseignements personnels en violation délibérée de la présente loi;
c) de faire délibérément une fausse déclaration au commissaire ou à toute autre personne dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi ou de tromper ou de tenter de tromper le commissaire ou l’autre personne;
d) d’entraver l’action du commissaire ou de toute autre personne dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi;
e) de détruire des documents que vise la présente loi, d’effacer des renseignements qui s’y trouvent ou d’ordonner une autre personne de le faire dans l’intention de se soustraire à une demande de communication de document;
f) de modifier, de falsifier, de détruire ou de cacher tout ou partie d’un document ou d’ordonner une autre personne de le faire, dans l’intention de se soustraire à une demande de communication de document;
g) d’omettre délibérément de se conformer à l’enquête du commissaire.
82(1.1)Le paragraphe (1) vise notamment :
a) un organisme non public qui a conclu un accord écrit en vertu du paragraphe 46.2(1);
b) un employé d’un organisme non public que vise l’alinéa a).
82(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient à l’alinéa (1)a), b), c), d), e), f) ou g).
82(3)Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la découverte de la prétendue infraction.
2017, ch. 31, art. 61
Infractions
82(1)Il est interdit à quiconque :
a) de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels en violation délibérée de la présente loi;
b) de tenter d’obtenir des renseignements personnels, ou de tenter d’avoir accès à des renseignements personnels en violation délibérée de la présente loi;
c) de faire délibérément une fausse déclaration au commissaire ou à toute autre personne dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi ou de tromper ou de tenter de tromper le commissaire ou l’autre personne;
d) d’entraver l’action du commissaire ou de toute autre personne dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi;
e) de détruire des documents que vise la présente loi, d’effacer des renseignements qui s’y trouvent ou d’ordonner une autre personne de le faire dans l’intention de se soustraire à une demande de communication;
f) de modifier, de falsifier, de détruire ou de cacher tout ou partie d’un document ou d’ordonner une autre personne de le faire, dans l’intention de se soustraire à une demande de communication de renseignements ou de documents;
g) d’omettre délibérément de se conformer à l’enquête du commissaire.
82(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient à l’alinéa (1)a), b), c), d), e), f) ou g).
82(3)Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la découverte de la prétendue infraction.
Infractions
82(1)Il est interdit à quiconque :
a) de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels en violation délibérée de la présente loi;
b) de tenter d’obtenir des renseignements personnels, ou de tenter d’avoir accès à des renseignements personnels en violation délibérée de la présente loi;
c) de faire délibérément une fausse déclaration au commissaire ou à toute autre personne dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi ou de tromper ou de tenter de tromper le commissaire ou l’autre personne;
d) d’entraver l’action du commissaire ou de toute autre personne dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi;
e) de détruire des documents que vise la présente loi, d’effacer des renseignements qui s’y trouvent ou d’ordonner une autre personne de le faire dans l’intention de se soustraire à une demande de communication;
f) de modifier, de falsifier, de détruire ou de cacher tout ou partie d’un document ou d’ordonner une autre personne de le faire, dans l’intention de se soustraire à une demande de communication de renseignements ou de documents;
g) d’omettre délibérément de se conformer à l’enquête du commissaire.
82(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient à l’alinéa (1)a), b), c), d), e), f) ou g).
82(3)Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la découverte de la prétendue infraction.