Infractions
82(1)Il est interdit à quiconque :
a)
de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels en violation délibérée de la présente loi;
b)
de tenter d’obtenir des renseignements personnels, ou de tenter d’avoir accès à des renseignements personnels en violation délibérée de la présente loi;
c)
de faire délibérément une fausse déclaration à l’ombud ou à toute autre personne dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi ou de tromper ou de tenter de tromper l’ombud ou l’autre personne;
d)
d’entraver l’action de l’ombud ou de toute autre personne dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi;
e)
de détruire des documents que vise la présente loi, d’effacer des renseignements qui s’y trouvent ou d’ordonner une autre personne de le faire dans l’intention de se soustraire à une demande de communication de document;
f)
de modifier, de falsifier, de détruire ou de cacher tout ou partie d’un document ou d’ordonner une autre personne de le faire, dans l’intention de se soustraire à une demande de communication de document;
g)
d’omettre délibérément de se conformer à l’enquête de l’ombud.
82(1.1)Le paragraphe (1) vise notamment :
a)
un organisme non public qui a conclu un accord écrit en vertu du paragraphe 46.2(1);
b)
un employé d’un organisme non public que vise l’alinéa
a).
82(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient à l’alinéa (1)
a),
b),
c),
d),
e),
f) ou
g).
82(3)Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la découverte de la prétendue infraction.
2017, ch. 31, art. 61; 2019, ch. 19, art. 6