Délégation par le ministre
2015, ch. 44, art. 108; 2016, ch. 37, art. 169
84.1(1)Le ministre peut déléguer l’une quelconque des attributions que lui confère la présente loi à un autre ministre.
84.1(2)La délégation prévue au paragraphe (1) se fait par écrit.
84.1(3)Dans la délégation prévue au présent article, le ministre établit les modalités selon lesquelles le ministre délégué exerce le pouvoir délégué.
2015, ch. 44, art. 108; 2016, ch. 37, art. 169