Soumission de la Couronne à la Loi
28(1)Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
28(1.1)Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
28(2)Si la Couronne du chef de la province, en sa qualité d’employeur, se soumet à l’application de la présente loi, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut
a)
payer la part des dépenses d’administration que le lieutenant-gouverneur en conseil l’autorise à payer, et
b)
faire une avance à la Commission relativement aux indemnités qui peuvent être payées par la Commission.
S.R., ch. 255, art. 26; 1961-62, ch. 72, art. 9; 1968, ch. 91, art. 2; 1987, ch. 64, art. 7; 1989, ch. 65, art. 6.1; 1992, ch. 34, art. 9; 1994, ch. 70, art. 12; 2019, ch. 29, art. 158