Révision des procédures de la Couronne, précédent jurisprudentiel
34(1)Sauf dans les cas prévus à l’article 42.3, la Commission a compétence exclusive pour instruire, entendre et juger toutes les affaires et questions se rapportant à la présente Partie et toute affaire ou chose à l’égard desquelles un pouvoir, une autorisation ou une discrétion est conférée à la Commission; l’action ou la décision de la Commission est alors définitive et péremptoire et n’est susceptible de contestation ou de révision devant aucun tribunal, et aucune procédure engagée par la Commission ou devant elle ne peut être entravée par injonction ou autre acte de procédure ou instance devant aucun tribunal.
34(2)Sans que cela limite le caractère général des dispositions du paragraphe (1), cette compétence exclusive s’étend à la détermination :
a)
de l’existence et du degré de l’incapacité due à une lésion;
b)
de la permanence de l’incapacité due à une lésion;
c)
du montant du salaire moyen, du salaire net moyen, de la perte de gains, du revenu familial net et d’un montant pour un affaiblissement physique du fait d’une lésion;
d)
du degré de diminution de la capacité de gain due à une lésion;
e)
de l’existence du lien de parenté de « membre de la famille »;
f)
de l’existence de la dépendance de personne à charge;
g)
de la nature, aux fins de la présente loi, d’une industrie, et de la catégorie à laquelle cette industrie devrait être rattachée;
h)
de la question de savoir si l’emploi d’une personne dans une industrie entrant dans le champ d’application de cette Partie est celui d’un travailleur, d’un sous-traitant ou d’un entrepreneur indépendant;
h.1)
de la question de savoir si l’employeur a rempli ses obligations envers un salarié comme le prévoit l’article 42.4;
i)
de la question de savoir si la lésion corporelle ou le décès ont été causés par accident;
j)
de la question de savoir si l’accident est survenu du fait ou au cours d’un emploi entrant dans le champ d’application de la présente loi.
34(2.1)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), la Commission jouit de la compétence exclusive pour établir des politiques qui sont compatibles avec la présente loi, la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, la
Loi sur l’indemnisation des pompiers et la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, aux fins de la détermination du droit aux prestations au titre de ces lois.
34(3)Abrogé : 1997, ch. 52, art. 3
34(4)La Commission doit juger strictement au fond dans chaque cas, et elle n’est pas liée par la jurisprudence établie.
34(5)Abrogé : 1975, ch. 92, art. 2
34(6)Abrogé : 1975, ch. 92, art. 2
34(7)Abrogé : 1975, ch. 92, art. 2 S.R., ch. 255, art. 32; 1975, ch. 92, art. 2; 1981, ch. 80, art. 3; 1982, ch. 67, art. 1; 1986, ch. 4, art. 57; 1989, ch. 65, art. 7; 1994, ch. 70, art. 12; 1997, ch. 52, art. 3; 2018, ch. 18, art. 2; 2019, ch. 39, art. 4