35.1(1)Un certificat présenté comme étant signé par un dirigeant de la Commission fournissant des informations provenant de livres, registres, documents ou dossiers de la Commission sous forme d’extraits ou de descriptions doit, en l’absence de preuve contraire, être admis en preuve et constitue la preuve des faits qui y sont relatés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé.