Calcul de l’indemnité pour une lésion subie ou réapparue le 1er janvier 1998 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2024
2024, ch. 25, art. 2
38.11(1)Lorsqu’un travailleur subit une lésion ou qu’une lésion réapparaît le 1
er janvier 1998 ou après cette date, mais avant le 1
er juillet 2024, l’indemnité payable en application de la présente partie lui est accordée selon les dispositions du présent article.
38.11(2)Dans les cas où la perte de gains se poursuit au-delà du jour où est survenue la lésion ou la réapparition de la lésion d’un travailleur visé au paragraphe (1), la Commission évalue la perte de gains qui en résulte et verse au travailleur une indemnité dont le montant correspond à quatre-vingt-cinq pour cent du montant estimatif de la perte.
38.11(2.1)À partir du 1
er juillet 2024, la mention de « quatre-vingt-cinq pour cent » au paragraphe (2) vaut mention de « 90 % ».
38.11(3)Abrogé : 2018, ch. 18, art. 4
38.11(3.1)Pour la période qui débute le 1
er juillet 2019 et qui se termine le 30 juin 2020, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (3) vaut renvoi à « deux jours de travail ».Â
38.11(3.2)Pour la période qui débute le 1
er juillet 2020 et qui se termine le 30 juin 2021, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (3) vaut renvoi à « un jour de travail ».Â
38.11(4)Abrogé : 2018, ch. 18, art. 4
38.11(5)Abrogé : 2018, ch. 18, art. 4
38.11(6)Abrogé : 2018, ch. 18, art. 4
38.11(7)Abrogé : 2018, ch. 18, art. 4
38.11(8)Abrogé : 2018, ch. 18, art. 4
38.11(8.1)Abrogé : 2018, ch. 18, art. 4
38.11(9)Par dérogation au paragraphe (2), lorsqu’un travailleur n’a pas reçu de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi relativement à la lésion subie par suite d’un accident ou à sa réapparition et lorsqu’il commence à recevoir l’indemnité prévue au paragraphe (2), il ne peut recevoir que la partie de l’indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçu de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou toute prestation de supplément reçu de son employeur ou d’une source liée à son emploi, ne dépasse pas 85 % des gains nets avant son accident calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée.
38.11(9.1)Pour la période qui débute le 1
er juillet 2019 et qui se termine le 30 juin 2020, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (9) vaut renvoi à « deux jours de travail ».Â
38.11(9.2)Pour la période qui débute le 1
er juillet 2020 et qui se termine le 30 juin 2021, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (9) vaut renvoi à « un jour de travail ».Â
38.11(9.3)À partir du 1
er juillet 2024, la mention de « quatre-vingt-cinq pour cent » au paragraphe (9) vaut mention de « 90 % ».
38.11(10)Abrogé : 2018, ch. 18, art. 4
38.11(11)Abrogé : 2018, ch. 18, art. 4
38.11(12)L’indemnité versée en raison d’une perte de gains est révisée chaque année, à la date anniversaire de la lésion ou réapparition de la lésion et rajustée en fonction
a)
du salaire moyen du travailleur déterminé au préalable par la Commission, majoré du pourcentage d’augmentation annuelle du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et duquel sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer en vertu de la
Loi sur l’assurance-emploi et du
Régime de pensions du Canada sur ces gains, ainsi majorés, moins
b)
les gains qu’il devrait alors être en mesure de tirer d’un emploi convenable moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer en vertu de la
Loi sur l’assurance-emploi et du
Régime de pensions du Canada du fait de ces gains.
38.11(13)Pour les fins du paragraphe (9), au moment où la révision est effectuée en vertu du paragraphe (12), les gains nets avant l’accident du travailleur, sont rajustés en augmentant les gains avant l’accident du travailleur déterminés au préalable par la Commission par le pourcentage d’augmentation annuelle du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et en soustrayant l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer en vertu de la
Loi sur l’assurance-emploi et du
Régime de pensions du Canada sur ces gains ainsi augmentés.
38.11(14)L’indemnité prévue par le présent article est versée au travailleur jusqu’à ce que se produise un des événements suivants :
a)
sa perte de gains en raison de la lésion subie par suite d’un accident cesse;
b)
il atteint l’âge de 65 ans;
c)
une condition personnelle intervenante qui n’est pas liée à la lésion subie par suite d’un accident et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation survient;
d)
toute circonstance qui n’est pas liée à la lésion subie par suite d’un accident et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation se présente.
38.11(15)Nonobstant le paragraphe (14), lorsqu’un travailleur est âgé de soixante-trois ans ou plus au moment où il subit une perte de gains en raison d’une lésion ou de la réapparition d’une lésion, la Commission lui verse l’indemnité conformément au présent article pendant une période qui ne peut excéder deux ans à partir du début de cette perte de gains.
38.11(16)Dans les cas où, tel que prévu au paragraphe (14), il est mis fin à l’indemnité versée à un travailleur parce qu’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans, ou, tel que prévu au paragraphe (15), parce qu’a pris fin la période de deux ans depuis sa perte de gains, la Commission peut lui fournir l’aide médicale nécessaire en vertu de l’article 41.
38.11(17)En reconnaissance de la perte de perspectives d’avenir, il est payable au travailleur, en une somme forfaitaire, une prestation pour diminution physique permanente découlant d’une lésion, dont le montant, calculé selon un barème prescrit par règlement, ne peut être inférieur à cinq cents dollars ni excéder le salaire annuel maximum.
38.11(18)N’est pas admissible à la somme forfaitaire prévue au paragraphe (17), le travailleur qui a été blessé avant l’entrée en vigueur de l’article 38.11 et qui devient admissible à l’indemnité que prévoit le présent article en raison de la réapparition d’une lésion.
38.11(19)La Commission peut, à sa discrétion, verser à un travailleur une allocation au montant qu’elle estime approprié pour le remplacement ou la réparation des vêtements usés ou abîmés en raison du port d’un membre ou dispositif artificiel qu’elle fournit à la suite d’une lésion.
1998, ch. 4, art. 5; 2009, ch. 58, art. 1; 2018, ch. 18, art. 2; 2018, ch. 18, art. 4; 2019, ch. 39, art. 5; 2024, ch. 25, art. 2