38.22(2)Sous réserve des paragraphes (4), (5), (6) et (7), dans le cas où une indemnité est versée à un travailleur en vertu de l’article 38.2 pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, la Commission réserve, à compter du vingt-cinquième mois, une somme qui, en y appliquant le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, servira à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou sera versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).