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Lois et règlements
W-13
- Loi sur les accidents du travail
Article 38.5
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Date d'entrée en vigueur
2015-04-03
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Frais de funérailles et dépenses connexes
38.5
Dans les cas où un travailleur décède après l’entrée en vigueur du présent article à l’issue d’une lésion subie soit avant soit après cette entrée en vigueur, la Commission doit, en plus de toutes prestations de survivant, verser à sa succession
a
)
une somme égale à 40 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick au titre des dépenses nécessaires occasionnées par le décès telles que les frais de funérailles,
a.1
)
une somme égale à 50 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
b
)
une somme supplémentaire pour les dépenses nécessaires de transport lorsque, en raison de circonstances particulières, la dépouille du travailleur est transportée à une distance considérable pour les funérailles.
1981, ch. 80, art. 15; 1985, ch. 38, art. 5; 1989, ch. 65, art. 12; 1994, ch. 70, art. 12; 2001, ch. 36, art. 8; 2012, ch. 61, art. 1
2012-12-20
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Frais de funérailles et dépenses connexes
38.5
Dans les cas où un travailleur décède après l’entrée en vigueur du présent article à l’issue d’une lésion subie soit avant soit après cette entrée en vigueur, la Commission doit, en plus de toutes prestations de survivant, verser à sa succession
a
)
une somme égale à 40 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick au titre des dépenses nécessaires occasionnées par le décès telles que les frais de funérailles,
a.1
)
une somme égale à 50 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
b
)
une somme supplémentaire pour les dépenses nécessaires de transport lorsque, en raison de circonstances particulières, la dépouille du travailleur est transportée à une distance considérable pour les funérailles.
1981, c.80, art.15; 1985, c.38, art.5; 1989, c.65, art.12; 1994, c.70, art.12; 2001, c.36, art.8; 2012, c.61, art.1
2006-12-31
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Frais de funérailles et dépenses connexes
38.5
Dans les cas où un travailleur décède après l’entrée en vigueur du présent article à l’issue d’une lésion subie soit avant soit après cette entrée en vigueur, la Commission doit, en plus de toutes prestations de survivant, verser à sa succession
a
)
une somme égale à vingt pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick pour les dépenses nécessaires occasionnées par le décès telles que les frais de funérailles, moins le montant que la succession a droit à recevoir pour ces dépenses en vertu du
Régime de pensions du Canada
, et
b
)
une somme supplémentaire pour les dépenses nécessaires de transport lorsque, en raison de circonstances particulières, la dépouille du travailleur est transportée à une distance considérable pour les funérailles.
1981, c.80, art.15; 1985, c.38, art.5; 1989, c.65, art.12; 1994, c.70, art.12; 2001, c.36, art.8
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