38.52(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un conjoint survivant à charge choisit de recevoir des prestations en vertu du présent article, sont payables à ce conjoint jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, des prestations égales à quatre-vingt-cinq pour cent du salaire moyen net du travailleur, basé sur le salaire moyen de celui-ci, tel que déterminé par la Commission.